Arrêté du 1er octobre 2018 précisant les critères et les modalités de répartition en 2018 de l’enveloppe du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements (JORF n°0231 du 6 octobre 2018) : voir le texte
L’enveloppe de la troisième part du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, prévue au IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie en 2018 entre les départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du même code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en proportion de la part des bénéficiaires du RSA dans chaque dispositif…
Une première part de cette enveloppe est attribuée au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département, à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 dudit code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code, cofinancés par les départements et conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements…
L’enveloppe de la troisième part du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, prévue au IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie en 2018 entre les départements de métropole en proportion de la part des bénéficiaires du RSA dans chaque dispositif…
Les contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 dudit code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active, sont pris en compte en fonction de la date de début d’effet du contrat de travail et de l’adresse du bénéficiaire dudit contrat…